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16/05/2003 | FRANCE | N°237567

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 237567


Vu, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE

COMMUNICATION PERSONNELLE, élisant domicile chez Me Danielle X.....

Vu, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE, élisant domicile chez Me Danielle X..., ... ; l'association demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité territoriale de Mayotte en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle conforme à la norme GSM ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros), augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 1er avril 2003, l'acte par lequel l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société réunionnaise de radiotéléphone,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association requérante à verser à la Société réunionnaise de radiotéléphone la somme de 500 euros pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE.

Article 2 : L'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE versera à la Société réunionnaise de radiotéléphone la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MAHORAISE DE DEFENSE DES USAGERS DU SERVICE GSM DE COMMUNICATION PERSONNELLE, à la Société réunionnaise de radiotéléphone et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237567
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 237567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237567.20030516
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