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16/05/2003 | FRANCE | N°236639

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 236639


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'autorité administrative de lui appliquer les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en

tendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Emmanuelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'autorité administrative de lui appliquer les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi déterminée par les parties, selon un choix exprès ou devant résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ; que le juge administratif, juge d'attribution s'agissant d'un contrat international de travail, n'est pas compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un contrat qui n'est pas régi par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a été recrutée en qualité de vacataire par les services de l'ambassade de France en Fédération de Russie, du 1er août 1998 au 30 novembre 1999, pour être affectée au service des visas du consulat de France à Moscou ; que les lettres d'engagement la concernant ne contenaient aucune indication relative à la législation auxquelles elles étaient soumises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune volonté des parties ait été de soumettre ces lettres d'engagement à la législation française ; que, dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de Mlle X tendant à la réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles elle a exercé son activité à l'ambassade de France en Fédération de Russie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que Mlle X demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emmanuelle X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236639
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 236639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236639.20030516
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