La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2003 | FRANCE | N°226220

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 226220


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur... ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. - L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion... ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de visa présentée par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 25 août 1988 ; que, si l'intéressé produit à l'appui de sa requête une lettre du 10 janvier 2002 par laquelle le procureur de la République près ce tribunal lui a fait connaître qu'il avait été réhabilité des condamnations prononcées contre lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réhabilitation serait intervenue antérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger était tenu, à cette date, de refuser le visa que l'intéressé avait sollicité pour se rendre auprès de membres de sa famille ; que M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226220
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 226220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226220.20030516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award