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07/05/2003 | FRANCE | N°248537

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 248537


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 mai 2002 relatif à la reconduite à la frontière de Mme X... Y épouse Y... en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y Y... devant le président du tribunal adm

inistratif de Besançon en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pay...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 mai 2002 relatif à la reconduite à la frontière de Mme X... Y épouse Y... en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y Y... devant le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision de ce jour, la requête du PREFET DU JURA tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de ce préfet en date du 23 mai 2002 relatif à la reconduite à la frontière de M. Y..., époux de la requérante, en tant qu'il fixait l'Iran comme pays de destination de l'intéressée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé sur ce que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., tout comme ses parents, a été inquiétée à plusieurs reprises par les autorités iraniennes en raison de la part prise par son mari dans l'impression et la diffusion de tracts hostiles au régime en place ; qu'ainsi, la requérante peut craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant l'Iran comme pays à destination duquel Mme Y... devait être reconduite à la frontière, le PREFET DU JURA a méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 23 mai 2002 fixant le pays de destination de Mme Y... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1 200 euros pour les frais qu'elle a exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Yegane Y Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248537
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 248537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248537.20030507
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