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07/05/2003 | FRANCE | N°243786

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 243786


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2002, présentée par M. Oumar YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2002, présentée par M. Oumar YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté devant le président du tribunal administratif ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. YX lui a été notifié par voie postale le 28 août 2001 ; que l'intéressé a formé par télécopie un recours contentieux contre cet arrêté ; que cette télécopie a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 septembre 2001, comme l'atteste le tampon apposé sur la télécopie produite par le requérant ; que le requérant a, dès lors, formé son recours dans le délai de recours contentieux de sept jours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a ensuite confirmé sa demande par une requête adressée par voie postale ; que, c'est par suite, à tort que le conseiller délégué a, par le jugement attaqué, regardé la demande de M. YX comme tardive ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que YX, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2001, de la décision du 14 février 2001 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre ZY, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, était régulièrement habilité à signer l'arrêté contesté par une délégation du 4 avril 2001 du préfet de police, publiée le 13 avril 2001 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ;

Considérant que l'arrêté indique l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la reconduite à la frontière de M. YX ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 14 février 2001 refusant l'admission au séjour de M. YX :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Josette Y, attachée d'administration centrale, était régulièrement habilitée à signer la décision refusant un titre de séjour à M. YX par une délégation du 14 janvier 2001 du préfet de police, publiée le 30 janvier 2001 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. YX résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité et à exciper de celle- ci à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. YX fait valoir qu'il vivrait depuis plusieurs années en France où résideraient ses frères et sours et qu'il y a une compagne, dont il a eu un enfant, né le 27 septembre 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'intéressé n'établit ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ni l'ancienneté de sa vie familiale, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2001 du préfet de police prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté du 24 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. YX doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que le requérant serait reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa sécurité et sa liberté et à des traitements inhumains en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement soumis dans cette hypothèse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision distincte fixant la pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar YX, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 243786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243786
Numéro NOR : CETATEXT000008128781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;243786 ?
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