Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soulé X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-4 du code de justice administrative, applicables à la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ;
Considérant que, par un jugement du 27 juin 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande formée par M. X... dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, en raison de l'absence de moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris n'ait contenu l'exposé d'aucun moyen ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soulé X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.