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23/10/2002 | FRANCE | N°238736

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 octobre 2002, 238736


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Caifeng X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Caifeng X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 octobre 1999, de l'arrêté du même jour, par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... relevait, à la date de la décision précitée du 13 octobre 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la catégorie des étrangers mentionnés à l'article 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en effet, si elle fait valoir qu'elle a rejoint à 18 ans ses parents, qui seraient installés en France depuis 1991, et que son jeune frère vit également en France depuis 1996, elle ne démontre pas, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, qu'elle y ait des liens familiaux tels que ladite décision ait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'en outre, si Mlle X... a mis au monde un premier enfant le 29 octobre 1999, soit en tout état de cause postérieurement à la décision susmentionnée, dont le père est un ressortissant chinois séjournant irrégulièrement en France, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale hors de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour juger que la décision susmentionnée du 13 octobre 1999 était illégale et pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, ni la décision du 13 octobre 1999 ni l'arrêté attaqué ne peuvent être regardés comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 2001 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Caifeng X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 238736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238736
Numéro NOR : CETATEXT000008146406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;238736 ?
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