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23/10/2002 | FRANCE | N°238427

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 octobre 2002, 238427


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE L'HERAULT :
Considérant d'une part que, par un arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Philippe Y..., secrétaire général, délégation pour signer toutes décisions, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la requête du PREFET DE L'HERAULT contre le jugement en date du 27 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la requête du PREFET DE L'HERAULT contient un exposé suffisant des faits et moyens sur lesquels elle est fondée ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mars 2001, de l'arrêté du 27 mars 2001, par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant par ailleurs que, si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il y a vécu continûment depuis cette date, d'abord chez son oncle, sa tante et ses cousins, de nationalité française, et, à compter de février 2001, auprès de sa compagne, ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, il n'apporte pas, à l'appui de ces affirmations, d'éléments de preuve suffisants, de nature à démontrer que l'arrêté attaqué porterait au droit à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant dès lors que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 23 juillet 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;

Considérant que M. X... conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la décision en date du 27 mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 28 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Z..., secrétaire générél, délégation pour signer toutes décisions en toutes matières à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 27 mars 2001 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision susmentionnée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. X... n'aurait pas fait l'objet d'un véritable examen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que des documents remis par M. X... à la préfecture ne lui auraient pas été restitués et que M. X... aurait ainsi été privé de la possibilité de faire pleinement valoir ses arguments, devant l'administration comme devant le juge, n'est en tout état de cause, pas assorti d'éléments suffisamment précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il sera dit ci-dessous, M. X... ne justifiait pas entrer dans l'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu, avant de prendre la décision susmentionnée du 27 mars 2001, de saisir la commission prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance ;
Considérant, en cinquième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X..., le PREFET DE L'HERAULT n'a pas motivé son refus de lui délivrer un titre de séjour par le fait qu'il n'avait pas présenté de visa de long séjour ni par le fait qu'il n'était pas marié, mais par le fait qu'il ne remplissait pas, selon lui, les conditions posées par le 3° et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont M. X... demandait le bénéfice ;
Or, considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X... ait justifié avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ni y avoir établi des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas méconnu les dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé un titre de séjour à M. X... entraînerait celle de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 juillet 2001 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 27 août 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 23 juillet 2001 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 238427
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2000
Arrêté du 27 mars 2001
Arrêté du 21 juin 2001
Arrêté du 23 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 11 juillet 1938
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 238427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238427.20021023
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