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23/10/2002 | FRANCE | N°237427

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 octobre 2002, 237427


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 2000, de l'arrêté du 5 juin 2000, par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant par ailleurs que, si M. X... fait valoir qu'il est né en France en 1981 et, qu'après avoir été élevé par ses grands-parents en Tunisie de 1988 à 1999, il a regagné la France pour y retrouver ses parents, qui y étaient régulièrement installés depuis plus de 20 ans, ainsi que ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son séjour en France, du fait qu'il était majeur et célibataire à la date de la décision contestée et du fait qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 6 juillet 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que si M. X... excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résulte de l'instruction que cette décision, contre laquelle M. X... ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... est irrecevable et ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2001 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2000
Arrêté du 06 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 237427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237427
Numéro NOR : CETATEXT000008142442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;237427 ?
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