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23/10/2002 | FRANCE | N°237196

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 octobre 2002, 237196


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariama X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mariama X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 23 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariama X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Mariama X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 décembre 1999, de l'arrêté du 15 décembre 1999, par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : (.) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (.) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant cependant que, s'il est constant que Mme X..., épouse Y... souffrait d'une pathologie des yeux qui avait nécessité une première intervention chirurgicale le 2 avril 2001 et qu'une deuxième intervention était prévue pour l'automne 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., se trouvait dans l'impossibilité de suivre le traitement approprié qu'exigeait son état de santé dans le pays de renvoi ; qu'elle ne pouvait dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour contester la légalité de la décision de reconduite à la frontière dont elle était l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du PREFET DU RHONE du 23 mai 2001 et sa décision du même jour fixant les Comores comme pays de destination et pour lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X..., épouse Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, si Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle a deux enfants de nationalité française et que l'un deux l'héberge, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 24 avril 1998 à l'âge de 62 ans et qu'elle a gardé des attaches familiales aux Comores, où résident deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 23 mai 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X..., épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X..., épouse Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Mariama X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237196
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1999
Arrêté du 23 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 237196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237196.20021023
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