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23/10/2002 | FRANCE | N°226960

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 octobre 2002, 226960


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleksandr X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleksandr X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en août 1996, sous couvert d'un visa touristique ; qu'il y a été rejoint par sa femme et ses deux enfants ; que deux autres enfants sont nés en France ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par une décision notifiée le 16 février 2000, de même que la décision de refus de séjour ; que sa nouvelle demande de titre de séjour, fondée notamment sur le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été rejetée par une décision du 2 août 2000, qui a fait l'objet, le 29 septembre 2000, d'un recours hiérarchique ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris, le 3 octobre 2000, à l'encontre de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, la décision de reconduire M. X... à la frontière, comme prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi, comme prise en méconnaissance de l'article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... est elle-même en situation irrégulière ; que, si l'intéressé fait valoir qu'elle souffre d'anémie, à la suite de l'accident de Tchernobyl et que trois de ses enfants sont scolarisés en France et ne parlent que le français, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., et nonobstant les relations amicales de la famille en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au respect de son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite de l'intéressé à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 28 mai 1999, régulièrement publié, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Yves Y..., sous-préfet de l'arrondissement de Bobigny, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus d'asile territorial et de la décision de refus de séjour notifiés le 16 février 2000, qui étaient devenus définitifs à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il est, par contre, recevable à exciper de l'illégalité du refus opposé le 2 août 2000 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à sa demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour les motifs exposés plus haut, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que M. X..., qui est ingénieur mécanicien, fait également valoir qu'il bénéficie en France d'une bonne intégration, qu'il a toujours travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses enfants sont scolarisés ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que l'intéressé encourt en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant que celui-ci décide la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'à supposer même établies les agressions et menaces dont M. X... soutient avoir fait l'objet en Ukraine, en raison de son origine ethnique russe, de la part de militants d'un mouvement nationaliste, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte, figurant dans l'arrêté attaqué du 3 octobre 2000, fixant le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de reconduire M. X... à la frontière, ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Oleksandr X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 226960
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Arrêté du 03 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 226960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226960.20021023
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