Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2002 présentée pour Mlle Ki Hye X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mlle Ki Hye X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité sud-coréenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 janvier 2000 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; quelle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour qui sollicitait Mlle X... en qualité d'étudiant, celle-ci s'était inscrite cinq années consécutives en maîtrise de lettres modernes ; que, par suite, en constatant une absence de progression dans les études suivies par l'intéressée, le préfet n'a pas commis à cette date d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle a obtenu une maîtrise de lettres modernes spécialisées en juillet 2001 et qu'elle est admise en diplôme d'études approfondies de communication, technologies et pouvoir à l'université Paris I ; que ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ki Hye X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.