Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2002, présentée par M. Alexandre X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonné à l'acquittement d'un droit de timbre ( ...)" et qu'aux termes de l'article de l'article R. 411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code susvisé : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII" ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code susvisé: "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ( ...)." ;
Considérant que la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ne comportait pas de timbre ; que par une lettre en date du 24 mai 2002, présentée le 29 mai 2002 au domicile du requérant, M. X... a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 15 euros dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ; que ledit courrier a été retourné au Conseil d'Etat avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de régulariser sa requête au sens des dispositions précitées ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.