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21/12/2001 | FRANCE | N°229238

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 229238


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision contenue dans son arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Acheuk, qui fixe l'Algérie comme pays de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision contenue dans son arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Acheuk, qui fixe l'Algérie comme pays de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de la reconduite :
Considérant que l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1999 doit être regardé comme contenant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de la reconduite ; que si M. X... fait valoir qu'il a été présenté par une photo parue dans la presse française comme appartenant à un groupe terroriste d'intégristes musulmans dans le cadre d'une affaire où il a, par la suite, fait l'objet d'un jugement de relaxe, et que, de ce fait, il encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie, la réalité des risques invoqués, eu égard notamment au jugement de relaxe obtenu par l'intéressé, n'est pas établie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la décision contenue dans l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de la reconduite et le rejet des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur l'appel incident de M. X... dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 décembre 1997, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années avec une ressortissante française et qu'une de ses soeurs vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté du 23 septembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2000 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 septembre 1999 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2000 est annulé en tant qu'il annule la décision contenue dans l'arrêté du 23 septembre 1999, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X..., ensemble les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Acheuk et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229238
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 229238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229238.20011221
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