Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira X..., en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination et a décidé que l'Etat verserait à la requérante la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 juillet 1998, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE l'invitait à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des jeunes où Mlle X... enseignait, en Algérie, la coiffure a fait l'objet d'un incendie criminel ; qu'elle-même a fait l'objet de menaces terroristes ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée serait exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 1999 en tant qu'il contenait une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nassira X... et au ministre de l'intérieur.