Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1999, présentée par M. El Rahman KHALED ABD X..., demeurant ... ; M. KHALED ABD X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, à Paris, le préfet de police peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KHALED ABD X..., de nationalité égyptienne, a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par une décision du préfet de police en date du 30 avril 1998, notifiée le 5 mai 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière du requérant ; qu'il n'avait pas à faire état du recours hiérarchique et du recours contentieux formés par l'intéressé contre la décision du 30 avril 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. KHALED ABD X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du 30 avril 1998, confirmée par le ministre de l'intérieur le 5 octobre 1998 ; que la circonstance que les autorités compétentes auraient pu régulariser la situation du requérant et le fait que celui-ci aurait produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de son recours hiérarchique sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHALED ABD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. KHALED ABD X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KHALED ABD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Rahman KHALED ABD X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.