La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2001 | FRANCE | N°221243

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 221243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte

du même jour décidant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte du même jour décidant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsi d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Said X....
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ....) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd X... de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé un recours contentieux contre la décision préfectorale du 17 mars 1998 lui refusant un titre de séjour ; que ce recours a été rejeté, en première instance, au fond, par un jugement du 11 janvier 2000 du tribunal administratif de Lyon siégeant en formation collégiale ; que toutefois M. X... a introduit une requête d'appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par suite, à la date d'introduction de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite, le 30 mars 2000, la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 17 mars 1998 n'était pas devenue définitive ; que M. X... était recevable à invoquer, par voie d'exception son illégalité à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mars 2000 et la décision distincte le concernant et le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon compétent pour statuer, dans le cadre de la procédure spéciale instituée par le jugement des litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, sur sa légalité ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, écarté tout débat sur la légalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 17 mars 1998 qui conditionnait la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mars 2000 et celle de la décision distincte du même jour désignant la Tunisie comme pays de reconduite de M.BEN HEDIA ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 17 mars 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'avenant du 19 décembre 1991 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ( ...) 7) un ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui allègue vivre en France depuis 1982 n'établit pas résider habituellement et de manière certaine en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 17 mars 1998 ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... allègue vivre en France depuis 1982, il ne l'établit pas comme il a été dit ci-dessus ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il conserve des attaches familiales en Tunisie où vit, notamment sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte du 3 mars 2000 fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte aucun élément de droit ou de fait à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa contestation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221243
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Arrêté du 03 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 221243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221243.20010725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award