Vu la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Bertrand X... a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) s'il ne justifiait pas avoir dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision abrogé le paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 19 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir dans les deux mois suivant la notification de cette décision exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 1998 annulant la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'abrogation des dispositions du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour et l'Etat a été condamné à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 3 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par circulaire du 26 juin 2000, le ministre a abrogé le paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 ; que la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens a fait l'objet d'une ordonnance de paiement n° 7417 le 6 juin 2000 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, doit être regardé comme ayant exécuté entièrement cette décision dans les délais susrappelés nonobstant les circonstances que le requérant aurait formé un recours contre la circulaire du 26 juin 2000 et que certains opérateurs publics n'appliqueraient pas ses dispositions ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre le ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.