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25/04/2001 | FRANCE | N°185699;193998;193999

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 25 avril 2001, 185699, 193998 et 193999


Vu 1°/, sous le n° 185699, la requête enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCODIVIN dont le siège est ... et l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE dont le siège est ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 18 décembre 1996 relatif aux vins à appellation d'origine con

trôlée "Grand Roussillon" et "Rivesaltes" issus de la récolte de 1995 ;...

Vu 1°/, sous le n° 185699, la requête enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCODIVIN dont le siège est ... et l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE dont le siège est ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 18 décembre 1996 relatif aux vins à appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" et "Rivesaltes" issus de la récolte de 1995 ;
Vu 2°/, sous le n° 193998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 9 juin 1998, présentés pour la COORDINATION RURALE DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est ... ; la COORDINATION RURALE DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes" ;
Vu 3°/, sous le n° 193999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 9 juin 1998, présentés pour la COORDINATION RURALE DES PYRENEES-ORIENTALES dont le siège est ... ; la COORDINATION RURALE DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les décrets du 19 mai 1972 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlée "Rivesaltes" et "Grand Roussillon" ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. SOCODIVIN et autres, de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat du Comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellations contrôlée et autres et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 185699 :
Considérant que la SARL SOCODIVIN et l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEEES ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, ont reporté du 1er janvier au 30 juin 1997 la date jusqu'à laquelle les vins à appellation d'origine contrôlée "Rivesaltes" et "Grand Roussillon" issus de la récolte de 1995 devraient être intégralement bloqués à la propriété, en vertu des dispositions des articles 6 des décrets du 19 mai 1972 relatifs auxdites appellations, modifiés par le décret du 14 août 1996 ;
Sur les interventions en défense de l'Institut national des appellations d'origine et du Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; qu'aucun des ministres signataires de l'arrêté contesté, auxquels la requête a été communiquée, n'a présenté de mémoire tendant au rejet de celle-ci ; qu'ainsi, les interventions en défense de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée et du Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions d'annulation présentées par l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE :
Considérant qu'il résulte de l'article 33 des statuts produits par cette fédération de syndicats qu'il appartient à son conseil d'administration et non à son bureau d'"exercer toutes actions judiciaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que seul le bureau a délibéré sur l'action à engager contre l'arrêté du 18 décembre 1996 dans sa séance du 20 janvier 1997 ; qu'ainsi les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées au nom de l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE, sont irrecevables ;
Sur les conclusions d'annulation présentées par la SARL SOCODIVIN :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour effet de retarder de six mois la commercialisation des vins de la récolte 1995 ; qu'ainsi la société requérante justifie, en sa qualité de société de négoce, d'un intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984, l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de défense intéressés, délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée et que les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret ; qu'en application de ces dispositions, les décrets du 19 mai 1972 relatifs aux appellations d'origine contrôlée "Rivesaltes" et "Grand Roussillon", par leur article 6 issu du décret du 14 août 1996, ont prévu que ces vins seraient intégralement bloqués à la propriété jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'il en résulte qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 18 décembre 1996, publié au Journal officiel du 24 décembre 1996, la récolte de 1995 ne devait rester bloquée à la propriété que jusqu'au 1er janvier 1997 ;
Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine : "Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêté conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget", cette disposition n'habilitait les ministres concernés à prolonger, le cas échéant, la période, fixée par décret, pendant laquelle les vins de la récolte de 1995 devaient être bloqués à la propriété que pour des motifs tirés des caractéristiques de cette récolte ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été motivé non par les caractéristiques de la récolte de 1995 mais par les difficultés de commercialisation de la récolte de 1994 ; qu'il est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCODIVIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 18 décembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SARL SOCODIVIN la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 193998 et 193999 :
Considérant que le Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention au soutien du mémoire en défense du ministre de l'agriculture et de la pêche est recevable ;

Considérant qu'en défense aux requêtes de la COORDINATION RURALE DES PYRENEES-ORIENTALES, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l'association requérante n'avait pas produit la délibération de son conseil d'administration à qui il appartient, en vertu de ses statuts, d'intenter les recours en justice au nom de celle-ci ; qu'en l'absence de réponse de l'association à ce mémoire qui lui a été communiqué, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être accueillie ; qu'ainsi, les requêtes n°s 193998 et 193999 ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Institut national des appellations d'origine et le Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" n'ont pas la qualité de partie dans les présentes instances et ne sont, dès lors, pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Les interventions de l'Institut national des appellations d'origine et du Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" relatives à la requête n° 185699 ne sont pas admises.
Article 2 : L'intervention du Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" relative à la requête n° 193998 est admise.
Article 3 : L'arrêté interministériel du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 4 L'Etat versera à la SARL SOCODIVIN la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les requêtes n°s 193998 et 193999 sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine et du Syndicat de défense du cru "Rivesaltes" tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCODIVIN, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ORIENTALES DE LA COORDINATION RURALE, à l'Institut national des appellations d'origine, au Syndicat de défense du cru "Rivesaltes", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 185699;193998;193999
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS -Période, fixée par décret, pendant laquelle les vins d'une récolte sont bloqués à la propriété - Possibilité pour les ministres de l'agriculture et de l'économie de prolonger cette période - Existence - Condition - Prolongation fondée sur des motifs tirés des caractéristiques de la récolte.

03-05-06 Si, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine : "Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget", cette disposition n'habilitait les ministres concernés à prolonger, le cas échéant, la période, fixée par décret, pendant laquelle les vins de la récolte de 1995 devaient être bloqués à la propriété que pour des motifs tirés des caractéristiques de cette récolte. Illégalité de l'arrêté interministériel qui prolonge de six mois cette période pour des motifs étrangers aux caractéristiques de la récolte de 1995 et fondés sur les difficultés de commercialisation de la récolte de 1994.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 185699;193998;193999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:185699.20010425
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