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23/04/2001 | FRANCE | N°207224

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 avril 2001, 207224


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Houria Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision

en date du 9 octobre 1998 par laquelle le consul général de Fra...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Houria Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer à sa mère Mme Zina X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ... c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ..." ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré, en principe, que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment à l'article 5, paragraphe 1, point c) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme Zina X..., ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et de ses moyens d'existence en France, le consul général de France à Tanger a fait une exacte application des dispositions susmentionnées et n'a pas commis une erreur d'appréciation ; que la circonstance que Mme X... ait désiré faire une visite familiale en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207224
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 207224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207224.20010423
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