Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2000, l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Hassane ASSALHI ;
Vu, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. Hassane ASSALHI, demeurant chez M. X..., ... ; M. ASSALHI demande :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loidu 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ASSALHI, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 1998, de la décision du préfet de police du 24 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. ASSALHI, qui est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, M. ASSALHI n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASSALHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ASSALHI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassane ASSALHI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.