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04/04/2001 | FRANCE | N°226416

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 2001, 226416


Vu 1°) sous le n° 226416, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Z... ZHOU, demeurant ... ; M. A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 226417, la requête, en...

Vu 1°) sous le n° 226416, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Z... ZHOU, demeurant ... ; M. A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 226417, la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fengqin X..., épouse A..., demeurant chez M. Y... Ly, ... ; Mme X... épouse A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et de Mme X..., épouse A..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 1999, des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 1999 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. et Mme A..., nés respectivement en 1961 et 1965, font valoir qu'ils vivent en France respectivement depuis 1991 et 1994, qu'ils n'ont plus d'attache en Chine et que toute leur famille, notamment leurs deux enfants, vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme A... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 1999 aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les arrêtés attaqués n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme A... font valoir qu'ils n'ont jamais troublé l'ordre public, qu'ils n'ont jamais abusé de l'aide sociale et disposent de promesses d'emploi dès que leur situation sera régularisée, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que si les requérants font valoir que les décisions distinctes prévoyant qu'ils seront reconduits vers le pays dont ils ont la nationalité sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Z... ZHOU, à Mme Fengqin X... épouse A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226416
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 226416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226416.20010404
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