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04/04/2001 | FRANCE | N°217768

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 217768


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 1999 en tant que par ce jugement le magistrat délégué a annulé sa décision en date du 18 novembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette

décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 1999 en tant que par ce jugement le magistrat délégué a annulé sa décision en date du 18 novembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière et a annulé la décision de même date fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X... dirigées contre la seconde décision et que, par la voie du recours incident, M. X... en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté celles dirigées contre la première ;
Sur l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE :
Considérant que les dispositions et stipulations combinées du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que soit désigné comme pays de destination d'une personne reconduite à la frontière un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa vie ou sa sécurité du fait d'autorités de l'Etat ou de personnes ou groupes contre lesquels celui-ci ne peut accorder une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... allégue qu'il courrait des risques graves en cas de retour en Algérie, du fait de menaces proférées à son encontre par un groupe insurrectionnel et de l'assassinat de sa concubine, les justifications qu'il produit ne peuvent être regardées comme probantes, eu égard, notamment, à la période de près de cinq ans écoulée entre cet assassinat et sa demande d'asile territorial, qui a, d'ailleurs, été rejetée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision du 18 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait, alors même que M. X... produit devant le Conseil d'Etat une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, entaché sa décision du 2 septembre 1999 refusant l'admission au séjour de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité de cette décision que M. X... fonde sur cet unique moyen ne peut par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être écartée et les conclusions incidentes de M. X... rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 1999 est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 18 novembre 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE désignant l'Algérie comme pays de destination de M. X... reconduit à la frontière.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... tendant à l'annulation de cette décision est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217768
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 217768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217768.20010404
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