Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1999, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Christelle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après le divorce des époux X... prononcé en 1991 aux torts exclusifs de l'époux, la requérante, née en 1980, dont la garde avait été confiée à sa mère, ait entretenu des contacts avec son père avant son entrée en France en 1997, à l'âge de 17 ans ; que sa mère qui pourvoyait à ses besoins à la date de la décision attaquée vit en France en situation régulière de séjour, ainsi que son frère ; que dans les circonstances de l'espèce le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, en se fondant sur la méconnaissance de ces stipulations, annulé son arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Christelle X... et au ministre de l'intérieur.