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04/04/2001 | FRANCE | N°214210

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 214210


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu la convention franco-algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, telle que modifiée en dernier lieu par l'accord publié par le décret n° 94-2102 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X... en date du 29 septembre 1999 du PREFET DE L'ESSONNE, le premier juge s'est essentiellement fondé sur le moyen tiré par Mme X... des risques pour sa vie et sa sécurité qu'elle courrait en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi que le soutient le PREFET DE L'ESSONNE, cette circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'en faisant droit à un moyen inopérant le premier juge a entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles, qui tendaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, et à titre subsidiaire, à celle d'une décision distincte de même date désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 29 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X... était dans le cas où en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur les exceptions d'illégalité :
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 4 juin 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
En ce qui concerne le refus de l'asile territorial :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions refusant l'asile territorial n'ont pas à être motivées ;
Considérant que si Mme X..., qui est médecin, se prévaut de ce qu'elle a dû en 1994 fermer son cabinet médical par suite des menaces d'un groupe intégriste et fait valoir que c'est en raison de ces menaces qu'elle a dû quitter l'Algérie en 1998, le ministre de l'intérieur n'a pas compte tenu, notamment, du temps écoulé entre les faits dont Y... Mebrak se prévaut et sa venue en France, entaché sa décision de refus de l'asile territorial d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant que la décision du 11 juin 1999 refusant un certificat de résidence à Mme X... comporte l'énoncé des considérants de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., qui est célibataire et sans enfant, a un, voire plusieurs frères et soeur en France, ses parents et d'autres frères et soeurs résident en Algérie ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que dans les circonstances susprécisées le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu en refusant un certificat de résidence à Mme X... l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait encore valoir qu'elle n'est plus susceptible d'exercer son art en Algérie et qu'elle sera à même de l'exercer en France après avoir obtenu un diplôme par équivalence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE, ait, en lui refusant un certificat de résidence entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas, en ordonnant le 29 septembre 1999 la reconduite de Mme X... à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en l'absence de changement dans la situation de fait de Y... Mebrak entre le 11 juin et le 29 septembre 1999, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas davantage entaché son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière que sa décision de refus d'un certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que le moyen tiré à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques pour sa vie et sa sécurité encourus par Mme X... en cas de retour en Algérie est inopérant ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 29 septembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ne comporte dans son dispositif aucune mention du pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; que la référence dans les motifs à l'absence de preuve du risque de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence habituelle ne constitue pas une décision distincte désignant le pays de destination ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation d'une décision du PREFET DE L'ESSONNE qui aurait fixé le pays vers lequel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1999
Arrêté du 29 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 214210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214210
Numéro NOR : CETATEXT000008050235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;214210 ?
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