Vu 1°) sous le numéro 213264, les mémoires enregistrés les 7 octobre et 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdeslam Y...
X..., demeurant Lotissement Lalla Maryem n° 401 Kénitra (Maroc) ; M. MOUL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu, 2°) sous le numéro 213292, la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant ... ; M. MOUL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé à son père la délivrance d'un visa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 213264 et n° 213292 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 213292 :
Considérant que M. Mohamed Y...
X... demande l'annulation de la décision du 24 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de visa d'entrée sur le territoire français présentée par son père M. Abdeslam Y...
X... ; que M. Mohamed Y...
X..., malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat de la section du contentieux, n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de M. Abdeslam Y...
X... ; que, dès lors, les conclusions de sa requête sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête n° 213264 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. Abdeslam Y...
X..., qui demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français, n'est pas dépourvue de moyens ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à M. Abdeslam Y...
X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la seule insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUL X..., qui exerce au Maroc le métier de menuisier et qui était titulaire d'une attestation d'accueil établie par son fils, justifiait de revenus stables d'un montant lui permettant de subvenir, pour la durée du séjour qu'il envisageait, à ses besoins en France et à son retour au Maroc ; que, par suite, le consul général de France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. Abdeslam Y...
X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 24 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : La requête de M. Mohamed Y...
X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam Y...
X..., à M. Mohamed Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.