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04/04/2001 | FRANCE | N°213247

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 213247


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X..., demeurant au lieu-dit "La Crotade", bâtiment A2, chemin du Hameau à Carqueiranne (83320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouv

oir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X..., demeurant au lieu-dit "La Crotade", bâtiment A2, chemin du Hameau à Carqueiranne (83320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var le 2 février 1998, était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait, le 26 juillet 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... qui n'a pas contesté la légalité de la décision du 2 février 1998 qui lui a été notifiée le 24 février 1998 ne peut se prévaloir, par voie d'exception, dans la présente instance, de son illégalité, cette décision étant devenue définitive le 6 septembre 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que, si lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet légalement d'une mesure de reconduite à la frontière et si M. X... est fondé à invoquer les dispositions du 3 ° et du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie ni de ce qu'il aurait séjourné depuis dix ans de manière continue en France, ni de ce qu'il est le père d'un enfant français ; que dans ces conditions il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en concubinage depuis 1994 avec une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant né le 27 décembre 1997 qu'il a reconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 213247
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213247
Numéro NOR : CETATEXT000008050129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;213247 ?
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