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28/03/2001 | FRANCE | N°227604

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 227604


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à annuler son arrêté du 29 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mathew Ahmad ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à annuler son arrêté du 29 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mathew Ahmad ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les jugements sont motivés" ; que le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 septembre 2000 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X... se refère aux circonstances de l'affaire sans aucune autre précision pour estimer que ledit arrêté méconnaissait le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... ; que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Jean Etienne Z..., chef du 8ème bureau de la direction de police générale de la préfecture de police a régulièrement reçu, par arrêté du 8 juin 2000, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juin 2000, délégation du PREFET DE POLICE pour signer en son nom les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué décidant de la reconduite à la frontière de M. X... aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'apporte aucune précision relative à sa situation de nature à établir une méconnaissance de ces stipulations ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Mathew Ahmad et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 29 septembre 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2001, n° 227604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227604
Numéro NOR : CETATEXT000008022746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-28;227604 ?
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