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26/03/2001 | FRANCE | N°217958

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 217958


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant 18, rue 15 X... El-Farah à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant 18, rue 15 X... El-Farah à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour y poursuivre des études, un visa de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses ressources et de celles de la personne qui a déclaré prendre en charge son entretien et le financement de ses études pendant son séjour en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat n'a pas, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 217958
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 217958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217958.20010326
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