Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X...
Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressé devant ledit tribunal ; que M. X...
Y... ne conteste pas que sa demande a été présentée tardivement ; que cette tardiveté est d'ailleurs établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.