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21/03/2001 | FRANCE | N°226858

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 226858


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X...
Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressé devant ledit tribunal ; que M. X...
Y... ne conteste pas que sa demande a été présentée tardivement ; que cette tardiveté est d'ailleurs établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226858
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 226858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226858.20010321
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