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21/03/2001 | FRANCE | N°226206

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 226206


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez Mme Zineb X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux c...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant chez Mme Zineb X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pu assister à l'audience du tribunal administratif de Paris car la convocation postale qui lui a été adressée par ce tribunal, au domicile de sa soeur, a été retournée avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", en raison de l'absence de celle-ci à son domicile, est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors que l'intéressé n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation qui lui a été adressée ne l'aurait pas été à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France en 1990, fait valoir qu'il réside en France depuis cette date et qu'il y mène une vie familiale normale et stable, deux de ses soeurs résidant sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et âgé de trente quatre ans à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 226206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226206
Numéro NOR : CETATEXT000008020429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;226206 ?
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