Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X... épouse Z..., demeurant chez M. Y...
... ; Mme BELAL épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 17 mars 2000, de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est toujours l'épouse d'un ressortissant français, M. Z..., le tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement en date du 16 novembre 1999 qui n'a pas été frappé d'appel, prononcé l'annulation de ce mariage qui a été contracté dans un but étranger à la conclusion d'une véritable union ; que par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours dirigé contre une décision de reconduite à la frontière, que la procédure suivie par le tribunal de grande instance de Bobigny aurait méconnu les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme BELAL, épouse Z..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X..., épouse Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.