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14/03/2001 | FRANCE | N°204073

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 204073


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et A... Marie BUREAU, demeurant Bel Air à Pérignac (17800), M. Henri B..., demeurant Sainte-Foy à Pérignac (17800), Mme veuve Arthur Y..., demeurant au lieu-dit "Preroux" à Pérignac, Mme Madeleine BERNIER, demeurant au lieu-dit "Preroux" à Pérignac (17800), M. Claude X..., demeurant ..., M. Gérard C..., demeurant Sainte-Foy à Pérignac (17800) et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC, dont le siège est 11 place des Marronniers à Salignac-

sur-Charente (17800), représenté par son gérant M. Jacques D... ; ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... et A... Marie BUREAU, demeurant Bel Air à Pérignac (17800), M. Henri B..., demeurant Sainte-Foy à Pérignac (17800), Mme veuve Arthur Y..., demeurant au lieu-dit "Preroux" à Pérignac, Mme Madeleine BERNIER, demeurant au lieu-dit "Preroux" à Pérignac (17800), M. Claude X..., demeurant ..., M. Gérard C..., demeurant Sainte-Foy à Pérignac (17800) et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC, dont le siège est 11 place des Marronniers à Salignac-sur-Charente (17800), représenté par son gérant M. Jacques D... ; M. et Mme BUREAU et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1994 de l'association foncière de Pérignac-Salignac d'exécuter, au titre des travaux connexes au remembrement, la première tranche des travaux de construction des chemins d'exploitation ;
2°) de condamner l'association foncière à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts BUREAU et de Me Odent, avocat de l'association foncière de Pérignac-Salignac et de la commune de Pérignac,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ..." ; que si la méconnaissance de ces dispositions tenant à ce que le premier mémoire en défense d'un défendeur n'est pas communiqué à l'auteur de la requête constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va toutefois autrement dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ; qu'en l'espèce, si le mémoire en défense produit par l'association foncière de Pérignac-Salignac le 7 octobre 1998, à la suite de la communication qui lui avait été donnée de la requête d'appel des consorts BUREAU et autres, n'a pas été communiqué à ces derniers, ce mémoire se bornait à conclure au rejet de la requête et ne comportait aucun moyen de droit ou de fait ; qu'ainsi les consorts BUREAU ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts BUREAU soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la date de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles "Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête", ce moyen manque en fait, dès lors que l'association foncière de Pérignac-Salignac a produit un mémoire en défense devant la cour administrative d'appel le 7 octobre 1998, soit antérieurement à la clôture de l'instruction fixée ce même jour à 24 h ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une décision judictionnelle n'aurait pas été rendue dans un délai raisonnable est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en quatrième lieu, que si aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'arrêt attaqué : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué", il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les consorts BUREAU avaient invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code rural et que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux travaux connexes effectués par l'association foncière, s'est bornée à écarter ce moyen comme non fondé ; que, par suite, le moyen de cassation tiré d'uneméconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural, "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée" ; qu'en jugeant que "l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de certaines opérations de remembrement de Pérignac-Salignac ... implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés ... en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement" et en en déduisant que l'association foncière avait pu légalement engager la réalisation des travaux connexes, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts BUREAU ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière de Pérignac-Salignac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts BUREAU à payer à l'association foncière de remembrement de Pérignac-Salignac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts BUREAU, de M. Henri B..., de Mme veuve Arthur Y..., de Mme Madeleine Y..., de M. Claude X..., de M. Gérard C..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association foncière de remembrement de Pérignac-Salignac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BUREAU, à A... Marie BUREAU, à M. Henri B..., à Mme veuve Arthur Y..., à Mme Madeleine Y..., à M. Claude X..., à M. Gérard C..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC, à l'association foncière de remembrement de Pérignac-Salignac, à la commune de Pérignac-Salignac et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 204073
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Possibilité de réaliser des travaux connexes après l'annulation par le juge administratif de décisions de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier - Existence (1).

03-04-04, 03-04-05 Aux termes de l'article L. 121-12 du code rural, "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée". En jugeant que l'annulation par le tribunal administratif de certaines opérations de remembrement ... "impliquait seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laissait à titre provisoire les propriétaires intéressés... en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et ne suspendait pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement" et en en déduisant que l'association foncière avait pu légalement engager la réalisation des travaux connexes, une cour administrative d'appel n'entache pas son arrêt d'une erreur de droit.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Effets des jugements d'annulation des opérations de remembrement - Possibilité de réaliser des travaux connexes - Existence (1).

54-04-03-01 Aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties.". Si la méconnaissance de ces dispositions tenant à ce que le premier mémoire en défense d'un défendeur n'est pas communiqué à l'auteur de la requête constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va toutefois autrement dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Communication du premier mémoire en défense (art - R - 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Irrégularité - Absence lorsque ce mémoire ne contient aucun moyen.

54-04-03-02 Aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué". Requérants ayant soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de dispositions législatives. Cour administrative d'appel ayant jugé que ces dispositions n'étaient pas applicables à l'espèce en cause. Ce faisant, la cour s'est bornée à écarter le moyen comme non fondé et n'avait pas à procéder à la communication prescrite par l'article R. 153-1.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Obligation - Absence - Juge écartant un moyen soulevé par un requérant et tiré de la méconnaissance de dispositions législative au motif qu'elles sont inapplicables à l'espèce.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R153, R153-1
Code rural L121-12

1.

Cf. CE, 1981-05-27, Jarriau, p. 239


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 204073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204073.20010314
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