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16/02/2001 | FRANCE | N°229246

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2001, 229246


Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Christian X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 janvier 2001, présentée pour M. Christian X..., gérant du débit de boissons "Le Horsvil Tavern", sis au centre commercial Art de

vivre à Orgeval (78630), et tendant à l'annulation de l'ordon...

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant cette cour par M. Christian X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 janvier 2001, présentée pour M. Christian X..., gérant du débit de boissons "Le Horsvil Tavern", sis au centre commercial Art de vivre à Orgeval (78630), et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 décembre 2000 portant fermeture provisoire pour trois mois de l'établissement de débit de boissons "Le Horsvil Tavern" à Orgeval ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; que ces deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait, respectivement à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience publique ;
Considérant que, saisi de la demande de M. X... tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 décembre 2000 décidant la fermeture pour trois mois de l'établissement de débit de boissons "Le Horsvil Tavern" à Orgeval, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir engagé la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative a, en se fondant sur l'article L. 522-3 précité du même code, rejeté la demande sans faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-1, relatives à la tenue d'une audience publique ;
Considérant qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, qu'il apparaissait manifeste que la requête était mal fondée, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'ordonnance attaquée s'est légalement fondée sur le motif que n'existait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines, et que ce motif impliquait nécessairement le rejet de la demande sans qu'il y eût à rechercher si la condition de l'urgence, également posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, était remplie, M. X... ne peut utilement soutenir devant le juge de cassation que l'urgence justifiait que le juge des référés fît droit à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 5 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 décembre 2000 portant fermeture provisoire pour trois mois de l'établissement de débit de boissons "Le Horsvil Tavern" à Orgeval ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229246
Date de la décision : 16/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L522-3, L522-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 229246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229246.20010216
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