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14/02/2001 | FRANCE | N°198541

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 198541


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CANAL 9", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "CANAL 9" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre

1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CANAL 9", dont le siège social est ... ; la SOCIETE "CANAL 9" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué dans la décision attaquée ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont il a entendu faire application et les éléments de fait qui l'ont conduit à écarter la candidature de la société requérante ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, en second lieu que, si la SOCIETE "CANAL 9" soutient que les motifs de rejet n'ont pas été arrêtés au cours de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 mars 1998, mais postérieurement à celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de cette réunion, joint à la notification de la décision attaquée, ne reflète pas les délibérations de cette assemblée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes" ; que, selon l'article 29 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que, pour écarter la candidature de la SOCIETE "CANAL 9", le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est référé, dans les zones de Valence, Grenoble et Lyon, au critère de pluralisme et de diversification des programmes et des formats ; qu'il s'est fondé, dans les zones de Saint-Etienne et Chambéry, sur le motif qu'au regard du critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels, il lui préférait respectivement "une radio qui propose de diffuser des décrochage locaux quotidiens" et "un programme orienté vers le département de la Savoie" ; que ces motifs sont au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement prendre en considération ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, dans la zone de Valence, la candidature de la radio "Rire et Chansons" en se fondant sur le critère du pluralisme et de la diversification des opérateurs, des programmes et des formats et en précisant que cette radio "diffuse un programme inédit sur cette zone comprenant notamment de nombreux sketches" et que, dans cette zone, "un grand nombre de services autorisés diffusent de la musique de variété en grande partie francophone à l'instar du projet de "Chante France" ; qu'en rejetant pour ce motif la candidature de "Chante France" dans la zone de Valence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CANAL 9" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Chambéry ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE "CANAL 9" à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "CANAL 9" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CANAL 9", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Arrêté du 31 mars 1998
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 198541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198541
Numéro NOR : CETATEXT000008015560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;198541 ?
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