La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°215177

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 215177


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1999, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... à L'Etoile (39570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le vice-recteur des îles Wallis et Futuna sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages à laquelle il pouvait prétendre à l'issue d'un séjour outre-mer ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1999, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... à L'Etoile (39570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le vice-recteur des îles Wallis et Futuna sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages à laquelle il pouvait prétendre à l'issue d'un séjour outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, l'agent affecté dans un territoire d'outre-mer qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 pris pour l'application de cet article : "Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 susvisé est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour l'agent : ... I = 3 700 + (0,2 * VD), si le produit est supérieur à 110 000 ... Pour le conjoint et toute personne à charge est ajoutée l'indemnité calculée de la façon suivante : I = (2 400 + (0,42 * VD))/2, si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000, I = (3 700 + (0,2 * VD))/2, si le produit VD est supérieur à 110 000, formules dans lesquelles : / I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs, D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence, V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en mètres cubes : Pour l'agent : 14, Pour le conjoint : 18, Par enfant ou ascendant à charge (définition donnée à l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé) : 3,5." ;
Considérant que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au collège de Futuna (Wallis et Futuna) a bénéficié, à l'occasion de sa mutation en métropole de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 ; qu'il fait valoir que si l'administration a, à bon droit, retenu la formule de calcul de l'indemnité selon laquelle le produit VD est supérieur à 110 000 pour son épouse et lui-même, elle aurait dû prendre en compte celle selon laquelle ce produit est inférieur à 110 000 pour ses enfants ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 qu'en sus de l'indemnité déterminée pour l'agent, une seule indemnité doit être calculée pour le conjoint et les personnes à charge, en retenant la formule appropriée selon la valeur globale du produit VD ; que, dès lors, en retenant, pour calculer l'indemnité relative à l'épouse et aux trois enfants de M. X..., les modalités de calcul applicables à un VD dépassant 110 000, le vice-recteur n'a pas commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 14 juillet 1999, tendant à la révision du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages à laquelle il pouvait prétendre à l'issue d'un séjour outre-mer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard X..., au ministre de l'éducation nationale et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 215177
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998 art. 2
Décret 98-844 du 22 septembre 1998 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 215177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215177.20010110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award