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15/11/2000 | FRANCE | N°198328

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 novembre 2000, 198328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 décembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux

pendant quinze jours avec effet au 1er octobre 1998, et a mis à s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 décembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours avec effet au 1er octobre 1998, et a mis à sa charge les frais de l'instance, ainsi que les frais de la notification de ladite décision par voie d'huissier ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels : "La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante ( ...), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci ( ...). La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié ou du chirurgien-dentiste qualifié comporte également des actes de diagnostic courants propres à sa spécialité" ; qu'en estimant que les "radiographies panoramiques" effectuées par M. X... au cours des consultations litigieuses constituaient des actes de diagnostic courant, au sens de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, dont la décision est suffisamment motivée, a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis et ne les a pas dénaturés ; qu'ainsi, elle a pu légalement relever, pour fonder sa décision, que M. X... ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, facturer distinctement ces radiographies qui faisaient partie intégrante des consultations effectuées et dont les honoraires devaient être inclus dans ceux dus au titre de ces consultations ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne se serait pas prononcée sur le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la radio panoramique dentaire ne pouvait être assimilée à un acte de diagnostic courant des chirurgiens-dentistes manque en fait ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relevé que M. X... avait, à quatorze reprises, coté et facturé à des dates différentes, alors que ces actes avaient été effectués le même jour, une consultation et une radiographie panoramique, a estimé que la pratique reprochée avait été délibérément et systématiquement mise en oeuvre par le praticien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée soit ainsi entachée d'inexactitude matérielle ou de dénaturation des faits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; qu'en estimant que les faits reprochés constituaient, en raison de leur caractère systématique et répété, des manquements à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur dans leur qualification juridique et les a, par suite, légalement exclus du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant quinze jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 198328
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Qualification d'actes - par le juge disciplinaire - au regard de la nomenclature générale des actes professionnels - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond (1).

54-07-06, 54-08-02-02-01-03, 62-02-01 La qualification d'actes, par le juge disciplinaire, au regard de la nomenclature générale des actes professionnels relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Sécurité sociale - Relations avec les professions de santé - Qualification d'actes - par le juge disciplinaire - au regard de la nomenclature générale des actes professionnels (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Qualification d'actes - par le juge disciplinaire - au regard de la nomenclature générale des actes professionnels - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Cf. 1988-04-20, Wepierre, n° 82708 ;

1998-05-06, Beylot, n° 161006


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 198328
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198328.20001115
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