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15/11/2000 | FRANCE | N°195431

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 2000, 195431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1998 et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SCI du ..., d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 1995 et d'autre part, rejeté la demande qu'il avait formée devant ce tribunal et qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré

cette société le 8 juillet 1994 par le maire de la commune de Mon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1998 et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SCI du ..., d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 1995 et d'autre part, rejeté la demande qu'il avait formée devant ce tribunal et qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à cette société le 8 juillet 1994 par le maire de la commune de Montmorency (Val-d'Oise) ;
2°) de condamner la commune de Montmorency à lui payer la somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI du ...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Montmorency dispose : "Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ... dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès ... ; 1. Accès - Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ... d'une largeur minimum de 3,50 m. 2. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ... existantes ... doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans tous les cas, la largeur de la voie doit être supérieure à 3,50 m pour les constructions neuves ..." ; que pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet de construction la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'annexe du règlement du même plan qui dispose : "L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plate-forme, partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules, et de ses annexes : accotements, trottoirs, fossés, talus ..." ; que cette définition de la voie publique vaut pour l'application de l'article UA 3 précité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, en relevant que "la largeur de la voie mentionnée à l'article UA 3 précité doit s'entendre comme étant constituée par l'emprise de la voie incluant outre les alignements, la plate-forme de roulement des véhicules et ses annexes telles que les trottoirs", la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que le maire de Montmorency n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la desserte du terrain en cause était suffisante, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montmorency, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la SCI du ..., à la commune de Montmorency et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 195431
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 195431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195431.20001115
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