La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°203045

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 octobre 2000, 203045


Vu, 1°), sous le n° 203045, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par Mme Zofia X..., demeurant Ul Norwida 7/16 58-309 à Walbrzych (Pologne) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu, 2°) sous le n° 207194, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999 par laquelle le pr

sident du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat...

Vu, 1°), sous le n° 203045, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée par Mme Zofia X..., demeurant Ul Norwida 7/16 58-309 à Walbrzych (Pologne) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu, 2°) sous le n° 207194, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Zofia X..., demeurant UL Norwida, 7/16 58-309 à Walbrzych (Pologne) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 décembre 1998 présentée par Mme X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le consul général de France a Cracovie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n°s 203045 et 207194 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., ressortissante polonaise, qui avait déclaré vouloir revenir en France à la suite du décès de son mari à Sevran, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour lui permettre d'assurer son entretien pendant son séjour en France ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa que la requérante sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 lui refusant un visa de long séjour ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zofia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203045
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 203045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203045.20001011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award