Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1998, présentée au nom de Mme Bleiha X... par M. Abdellah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Bleiha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le moyen tiré de ce que la requête ne comporterait pas de timbre manque en fait ; que M. Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère Mme X... ; que, dès lors, la requête présentée au nom de Mme X... est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir son fils et sa belle-fille, l'autorité consulaire s'est fondée sur l'incertitude relative au lien de parenté, et subsidiairement sur l'absence d'atteinte à la vie familiale de l'intéressée, dès lors qu'elle était âgée de 79 ans et qu'elle pouvait vivre de manière autonome au Maroc, où son fils pouvait lui rendre visite ;
Considérant, d'une part, que le lien de filiation contesté est établi par les extraits d'actes de naissance produits par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que si le droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale n'impliquait pas par lui même le droit d'obtenir un visa pour rendre visite à son fils résidant en France, les seuls motifs ci-dessus indiqués n'étaient pas de nature à justifier le refus qui lui a été opposé ; qu'en l'absence de motif d'intérêt général, et notamment de toute contestation de l'aptitude de Mme X... à assurer la charge financière de son séjour en France, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., agissant au nom de Mme X..., est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 25 août 1998 du consul de France à Agadir (Maroc) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y... et au ministre des affaires étrangères.