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11/10/2000 | FRANCE | N°202923

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 octobre 2000, 202923


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1998, présentée au nom de Mme Bleiha X... par M. Abdellah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Bleiha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co

nditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1998, présentée au nom de Mme Bleiha X... par M. Abdellah Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Bleiha X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le moyen tiré de ce que la requête ne comporterait pas de timbre manque en fait ; que M. Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère Mme X... ; que, dès lors, la requête présentée au nom de Mme X... est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir son fils et sa belle-fille, l'autorité consulaire s'est fondée sur l'incertitude relative au lien de parenté, et subsidiairement sur l'absence d'atteinte à la vie familiale de l'intéressée, dès lors qu'elle était âgée de 79 ans et qu'elle pouvait vivre de manière autonome au Maroc, où son fils pouvait lui rendre visite ;
Considérant, d'une part, que le lien de filiation contesté est établi par les extraits d'actes de naissance produits par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que si le droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale n'impliquait pas par lui même le droit d'obtenir un visa pour rendre visite à son fils résidant en France, les seuls motifs ci-dessus indiqués n'étaient pas de nature à justifier le refus qui lui a été opposé ; qu'en l'absence de motif d'intérêt général, et notamment de toute contestation de l'aptitude de Mme X... à assurer la charge financière de son séjour en France, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., agissant au nom de Mme X..., est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 25 août 1998 du consul de France à Agadir (Maroc) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202923
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2000, n° 202923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202923.20001011
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