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28/07/2000 | FRANCE | N°194153

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 194153


Vu le recours, enregistré le 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Pau, a accordé à M. José Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au tit

re de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours, enregistré le 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Pau, a accordé à M. José Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y..., propriétaires à Bayonne d'un bar-restaurant-cafétéria donné en location-gérance, ont conclu le 9 février 1988 avec M. X... une promesse synallagmatique portant sur la cession de plusieurs biens, y compris le fonds de commerce, stipulant que la vente devait intervenir au plus tard le 15 mars 1988 ; qu'au vu de cette promesse, l'acquéreur a versé au vendeur une somme de 650 000 F à valoir sur le prix de vente, dont 450 000 F pour le fonds ; que M. X... ayant refusé d'honorer sa promesse d'achat, cette somme est restée acquise aux époux Y..., en vertu d'une des clauses de la promesse de vente ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Pau et accordé à M. Y... la décharge du supplément d'impôt mis à sa charge à raison de la réintégration dans ses bases imposables de l'année 1988, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, de la fraction de l'indemnité correspondant au fonds de commerce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées à un commerçant en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent des recettes concourant à la formation de son bénéfice imposable si elles n'ont pas pour objet de compenser un préjudice autre qu'une perte de recettes commerciales ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur ce que l'indemnité versée à M. Y... en réparation du dommage subi par lui du fait de la rupture unilatérale de la vente de son fonds de commerce était qualifiée de dommages-intérêts par la promesse de vente du 9 février 1988, sans rechercher si ladite somme compensait un préjudice autre qu'une perte de recettes commerciales, la cour a méconnu la portée des dispositions précitées des articles 34 et 38 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 450 000 F versée à M. Y... trouve son origine dans une opération de cession de l'actif constitué par son fonds de commerce, qui n'a pu aboutir du fait de son acheteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle compenserait un préjudice autre que la perte commerciale résultant de la non-réalisation de cette vente ; que dès lors, cette somme constitue, en application des dispositions précitées des articles 34 et 38 du code général des impôts, une recette commerciale entrant dans la détermination du bénéfice imposable, nonobstant la circonstance qu'elle ait été qualifiée de dommages-intérêts par la promesse de vente du 9 février 1988 et par un arrêt de la cour d'appel de Pau, lequel, intervenu en matière commerciale, n'est pas, dans la présente instance, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que le projet de vente dont s'agit n'ayant pas été réalisé, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité litigieuse se rattache à la cession d'un élément de l'actif immobilisé, non amortissable, détenu depuis plus de deux ans ni qu'elle doit, par suite, être imposée selon le régime des plus-values de long terme ;
Considérant que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente audit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ; que la promesse de vente signée le 9 février 1988 entre M. X... et les époux Y... stipulait que la somme de 650 000 F versée par l'acquéreur resterait acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente, quelle qu'en soit la cause ; qu'ainsi, la créance de M. Y... sur M. X... était acquise, tant dans son principe que dans son montant, à la date du 14 mars 1988, lorsque M. X... a porté à la connaissance de M. Y... son intention de ne pas donner suite à sa promesse d'achat ; que l'administration était dès lors fondée à la réintégrer dans les résultats de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mars 1995, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y..., tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. José Y....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194153
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 34, 38
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 194153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194153.20000728
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