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28/07/2000 | FRANCE | N°185401

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 juillet 2000, 185401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. DISTEL, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. DISTEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxq

uels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. DISTEL, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. DISTEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de S.A.R.L. DISTEL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil." ;
Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. DISTEL a reçu un premier avis de vérification de comptabilité l'informant que les opérations de contrôle débuteraient le 3 février 1984 ; que la première intervention du vérificateur a été reportée une première fois au 19 mars 1984 à la demande du gérant de la société, puis une deuxième fois au 27 mars 1984 à la demande du vérificateur ; que, par un courrier daté du 26 mars 1984, la société a pris acte d'un nouveau report de la première intervention du vérificateur, fixée par l'administration au 4 avril 1984 ;
Considérant qu'en jugeant que dès lors que le contribuable avait été informé de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification, l'administration n'était pas tenue de lui signifier cette date par l'envoi d'un avis de vérification rectificatif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la S.A.R.L. DISTEL, qui avait eu, dès le 26 mars 1984, connaissance de ce que la première intervention du vérificateur aurait lieu le 4 avril 1984, avait ainsi disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, la cour n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ;

Considérant que la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'administration avait, dans les faits, mis en oeuvre une procédure de redressement contradictoire ; que la S.A.R.L. DISTEL, qui se borne à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office, qui a pour effet d'inverser la charge de la preuve, n'est pas sans incidence sur la solution du litige, n'établit pas que la cour a commis une erreur de droit en jugeant inopérants, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tendant à démontrer que la procédure de taxation d'office avait été irrégulièrement engagée ;
Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, en faisant reposer sur la S.A.R.L. DISTEL la charge de prouver l'existence d'une obligation contractuelle la contraignant à verser à la société Seratel une indemnité d'éviction en sa qualité de titulaire d'un droit au bail, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la S.A.R.L. DISTEL ne justifiait pas que le versement à la société Seratel, en sa qualité de titulaire d'un droit au bail, d'une indemnité d'éviction d'un montant de 300 000 F découlait d'une obligation contractuelle ;
Considérant que la S.A.R.L. DISTEL soutient que la cour a dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle se bornait à discuter en appel le montant de la réintégration opérée dans ses résultats des années 1980 et 1981 au titre de l'indemnité versée à la société Seratel, mais ne contestait plus que les sommes correspondantes n'étaient pas déductibles ; qu'il ressort toutefois des énonciations susanalysées de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la S.A.R.L. DISTEL ne justifiait pas que l'indemnité versée à la société Seratel présentait un caractère déductible ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. DISTEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DISTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. DISTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -CAReport, à l'initiative de l'administration, de la date de début des opérations de vérification régulièrement portée à la connaissance du contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification - Portée des obligations incombant à l'administration.

19-01-03-01-02-03 Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif. L'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 185401
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185401
Numéro NOR : CETATEXT000008086723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;185401 ?
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