La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2000 | FRANCE | N°213737

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 mai 2000, 213737


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderrahim X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 4 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation prévue par le 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... allégue être entré en France en 1990 à l'âge de 13 ans pour y retrouver sa mère et résider d'une manière continue dans notre pays depuis cette date et s'il fait valoir que sa mère, deux demi-frères et sa soeur vivent sur le territoire français en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il est dépourvu de ressources ; qu'il n'est pas établi, en outre, qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si M. X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 1998 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 4 mai 1998, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet, le 10 juin 1998, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X... n'a formé aucun recours contentieux ; que, dès lors, la décision du 4mai 1998 est devenue définitive et que M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2000, n° 213737
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213737
Numéro NOR : CETATEXT000008066316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-05;213737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award