Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... sur Glane à Vénissieux (69200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 février 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 1995 était dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait, le 22 février 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ; que c'est, par suite, à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ;
Considérant que la circonstance que le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour a été frappé d'appel est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. X... vivent en Algérie ; que si M. X... allègue qu'il n'a plus de contacts avec eux et qu'il est intégré à la société française, le préfet du Rhône n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination, l'arrêté attaqué exposerait M. X... à des risques pour sa vie ou sa liberté et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.