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27/03/2000 | FRANCE | N°197650

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 mars 2000, 197650


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Lens ;


2°) d'ordonner audit Conseil supérieur de l'audiovisuel de pren...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, ayant son siège social ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Lens ;
2°) d'ordonner audit Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision sur son dossier de candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Lens, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment fait valoir qu'au regard du critère de la diversification des opérateurs et des programmes, ledit conseil rejetait la candidature du programme BFM proposé par la société requérante au profit de celle de "Rire et chansons" "qui propose un programme original, en grande partie constitué de sketches et de programmes d'humour" et que, si BFM proposait un programme d'information, ce type de programme était déjà proposé dans la zone ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour refuser l'autorisation de fréquence sollicitée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort du projet de programme BFM contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le projet concerné présentait une dominante d'information, n'a pas procédé à une appréciation erronée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en se référant à la "diversification des opérateurs et des programmes", le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la décision ici contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en ayant retenu l'expérience acquise dans la zone par l'opérateur "Rires et chansons" dont le projet a été retenu, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que ce motif ne figure pas parmi ceux qui fondent la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part qu'en rejetant la candidature de la société requérante et en attribuant la seule fréquence disponible au programme "Rire et chansons", au motif que ce dernier programme lui paraissait original eu égard au contenu de sa programmation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Lens ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2000, n° 197650
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197650
Numéro NOR : CETATEXT000008086030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-27;197650 ?
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