Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998, l'ordonnance en date du 10 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X... ;
Vu la demande enregistrée au tribunal administratif de Nouméa le 7 décembre 1998 présentée par M. Thierry X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1026 du 2 novembre 1996 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 22 septembre 1998, supprimant le droit à la prise en charge du transport de bagages par la voie maritime pour les agents affectés dans un territoire d'outre-mer et bénéficiant d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation, M. X... se borne à soutenir que ce texte aurait dû comporter des dispositions transitoires maintenant ce droit aux agents qui, comme lui, avaient organisé le transport de leurs effets par la voie maritime avant sa mise en application ; que, si les dispositions transitoires instituées par l'article 67 dudit décret n'ont ni cet objet ni cet effet, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucun principe que le gouvernement aurait été tenu de différer les effets de la suppression susmentionnée ; que par suite la requête susvisée de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.