Vu la décision en date du 14 avril 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontrière de Mlle Kossiwa X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française à la date du 27 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 14 avril 1995, le président de la section du contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française ;
Considérant que, par un arrêt en date du 28 octobre 1999, la cour d'appel de Versailles a dit que Mlle X... a la nationalité française depuis le 24 février 1976 ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Kossiwa X... et au ministre de l'intérieur.