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06/03/2000 | FRANCE | N°189768

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 189768


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août et 1er septembre 1997 et le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 1996 du président du tribunal administratif de Melun rejetant la demande des époux X... de Balthazar tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MEAUX à le

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août et 1er septembre 1997 et le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 1996 du président du tribunal administratif de Melun rejetant la demande des époux X... de Balthazar tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MEAUX à leur verser une provision de 600 000 F en raison de la contamination de leur fils Francis par le bacille de la tuberculose, d'autre part, condamné la COMMUNE DE MEAUX à verser aux époux X... de Balthazar une provision de 30 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE MEAUX et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Roland X... de Balthazar,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. et Mme X... de Balthazar ;
Considérant que la minute de l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à être revêtue de la signature de l'ensemble des membres de la juridiction qui ont participé au délibéré, comporte les signatures exigées par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, pour estimer qu'il y avait lieu de condamner la COMMUNE DE MEAUX à verser aux époux X... de Balthazar la somme de 30 000 F à titre de provision, la cour, après avoir cité les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a indiqué "qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des énonciations du compte rendu d'hospitalisation dressé par l'hôpital d'enfants Armand Y... de Paris que l'obligation de la COMMUNE DE MEAUX envers les époux X... de Balthazar n'est pas sérieusement contestable" ; qu'en précisant ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fondait, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant que l'existence de l'obligation de la commune n'était pas sérieusement contestable, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 129 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa del'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que M. et Mme X... de Balthazar ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X... de Balthazar, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE MEAUX à payer à la SCP Boré, Xavier la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEAUX versera à la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme X... de Balthazar, une somme de 10 000 F en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEAUX, à M. et Mme Roland X... de Balthazar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189768
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 189768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189768.20000306
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