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06/03/2000 | FRANCE | N°189678

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2000, 189678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1997 et 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 19

95 pour les faits ayant donné lieu à une sanction d'interdiction d'exer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1997 et 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 pour les faits ayant donné lieu à une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois prononcée à son encontre le 21 janvier 1991 par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ;
2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Patrick X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens peuvent prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ces instances sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions prises sur les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées sont susceptibles d'avoir des effets de même nature ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à la procédure suivie devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens saisi en qualité de juridiction disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie en matière disciplinaire, les juridictions ordinales doivent appliquer aux instances relatives à ces contestations l'ensemble des règles de procédure prévues en matière disciplinaire et sont tenues notamment de convoquer à l'audience le pharmacien en causeconformément à l'article R. 5033 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la décision du 29 mai 1997 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens rejetant la requête de M. X... dirigée contre la décision du 24 février 1997 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France refusant de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant donné lieu à une sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois prononcée à son encontre a été rendue à l'issue d'une séance non publique et sans que le pharmacien concerné ait été convoqué ; qu'elle est, dès lors, entachée d'irrégularité et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 29 mai 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Convocation à l'audience (article R - 5033 du code la santé publique) - Obligation - Contestation relative au bénéfice de l'amnistie - Existence.

55-04-01-02, 55-04-02-04(1) Eu égard à l'objet des contestations relatives au bénéfice de l'amnistie en matière disciplinaire, les juridictions ordinales doivent appliquer aux instances relatives à ces contestations l'ensemble des règles de procédure prévues en matière disciplinaire et sont tenues notamment de convoquer à l'audience le pharmacien en cause conformément à l'article R. 5033 du code de la santé publique.

(1) PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - Convocation à l'audience (article R - 5033 du code la santé publique) - Obligation - Contestation relative au bénéfice de l'amnistie - Existence.


Références :

Code de la santé publique L527, R5033
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2000, n° 189678
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 06/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189678
Numéro NOR : CETATEXT000008077579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-06;189678 ?
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