Vu 1°), sous le n° 209256, la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Hautmont à une astreinte en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 25 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'Hautmont a prononcé sa radiation des cadres ;
Vu 2°), sous le n° 211729, la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune d'Hautmont à une astreinte en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 25 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'Hautmont a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de condamner la commune d'Hautmont à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 209256 et 211729 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le maire d'Hautmont a, par une décision en date du 25 mai 1994, prononcé la radiation des cadres de la commune d'Hautmont de M. X..., éducateur territorial des activités physiques et sportives, à compter du 25 mai 1994 ; que, par un arrêt en date du 11 décembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé cette décision ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le maire de la commune d'Hautmont, par un arrêté en date du 17 septembre 1999, a prononcé la réintégration de M. X... dans son grade et reconstitué sa carrière dans des conditions qui ne sont pas contestées ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1998 ;
Considérant que si M. X... conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que l'emploi qui lui a été proposé par la commune n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à sa révocation, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Considérant que, si M. X... demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 11 décembre 1998 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1998 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune d'Hautmont ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Hautmont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commune d'Hautmont et au ministre de l'intérieur.